TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 2×
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216090_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, M. A se disant Abdulrahman F, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 17, et de l'article 3§2 du même règlement en raison des défaillances systémiques constatées en Bulgarie dans la procédure d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés. M. A se disant F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Rosier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Prelaud avocate de M. F, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A se disant Abdulrahman F, ressortissant afghan, né le 30 mai 2000 à Baghlân (Afghanistan), alias B H, né le 1er mars 2002 en Afghanistan, alias I, né le 12 janvier 2000 en Afghanistan, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 28 septembre 2022 et s'y est maintenu. Il s'est présenté à la préfecture de la police de Paris le 20 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes puis bulgares préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 8 novembre 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé qu'elles ont refusé le 15 novembre 2022 au motif qu'elles avaient adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge qui avait été acceptée, et que l'intéressé avait pris la fuite avant la réalisation de son transfert avec la Bulgarie. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. A se disant F le 23 novembre 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. A se disant F demande l'annulation de cette décision. 2. M. A se disant F ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5.Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A se disant F est entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris le 20 octobre 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que M. A se disant F avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 8 août 2022 et autrichiennes le 21 septembre 2022. Elle précise que les autorités autrichiennes ont été saisies le 8 novembre 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé qu'elles ont refusé le 15 novembre 2022 au motif qu'elles avaient adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge qui avait été acceptée, que l'intéressé avait pris la fuite avant la réalisation de son transfert vers la Bulgarie, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A se disant F. Elle ajoute enfin que M. A se disant F a déclaré être célibataire et sans enfant et ne pas avoir un membre de famille résidant en France au sens du règlement Dublin, que M. A se disant F n'a pas déclaré avoir des problèmes de santé et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, de sorte que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. A se disant F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A se disant F s'est vu remettre le 20 octobre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de police de Paris, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en pachto. Si M. A se disant F soutient à la barre qu'il n'a reçu que les pages de garde et non les documents dans leur intégralité, que l'agent de la préfecture ne s'est pas enquis de savoir s'il savait lire et que ces documents ne lui ont pas été traduits oralement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A se disant F a signé les premières pages des brochures A et B sans émettre aucune réserve et n'a pas réclamé à l'administration les pages prétendument manquantes des brochures qui lui étaient remises, alors même qu'il ne pouvait manquer d'être alerté par une anomalie aussi apparente que la remise de la seule première page de chacune des brochures A et B. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. A se disant F du 20 octobre 2022 que les brochures A et B lui ont été remises, que l'intéressé n'a pas demandé à l'administration de préciser ou de compléter les informations écrites concernant l'application du règlement qui venaient de lui être fournies en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et que M. A se disant F a signé ce document sans émettre de réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 20 octobre 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9.Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de police de Paris, qui ont conduit l'entretien individuel de M. A se disant F, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 10.En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui a remplacé à compter du 1er mai 2021 les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 744-6 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date : " Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A se disant F qu'il a bénéficié le 20 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. A se disant F, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Si M. A se disant F soutient qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. A se disant F n'a pas fait l'objet de l'évaluation prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer les besoins particuliers en matière d'accueil, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares dès lors que ces dispositions de l'article L. 522-1 sont propres à l'entretien conduit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont M. A se disant F a fait l'objet aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12.En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 13.A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. A se disant F, tiré de la méconnaissance de l'article 29, qui est inopérant, doit être écarté. 14.En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux nul ne peut des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, y compris vers le pays dont cette personne a la nationalité, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Le requérant soutient, d'une part, que les autorités bulgares ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leur hébergement et de leurs besoins alimentaires. Il soutient, d'autre part, qu'un transfert vers la Bulgarie pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant. 17. Toutefois, la Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A se disant F n'établit pas par les éléments qu'il invoque, notamment le taux d'admission au statut de réfugié en Bulgarie comparé à celui d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'existence en Bulgarie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, s'il affirme avoir été personnellement victime de mauvais traitements de la part de policiers et avoir subi des conditions de vie déplorables durant un mois dans un camp pour réfugiés, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'établir la réalité de ces faits. Les autres éléments exposés par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, M. A se disant F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a omis à tort de prendre en compte sa situation de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. A se disant F, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en le transférant en Bulgarie. 18. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant F avant de prendre la décision litigieuse 19.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A se disant F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdulrahman F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ROSIER Le greffier, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216090_20230103
Données disponibles
- Texte intégral