TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2216093_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision n° 2216093/6 en date du 12 août 2022 rendue sur la requête présentée pour M. B A. Vu, enregistrée le 8 septembre 2022, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". 2. La décision visée ci-dessus est entachée d'une erreur en tant qu'elle met à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rectifier cette erreur par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le point 7 est modifié comme suit : " Il y a enfin lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par le conseil national des activités privées de sécurité ne peuvent en revanche qu'être rejetées ". Article 2 : L'article 4 du dispositif est modifié comme suit : " Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et à la société Uniprotect High Sec. Fait à Paris le 9 septembre 2022. Pour le président du Tribunal empêché, le président de la 6ème section, Yves Marino No 2216093/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2216093_20220812
Données disponibles
- Texte intégral