TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216093_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a mis fin au droit de séjourner en France qui lui était antérieurement acquis ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la date de dépôt de la demande de titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions inapplicables de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnait les 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Rapoport, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante britannique, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 : " Jusqu'au 31 décembre 2020, le ressortissant britannique muni d'un passeport en cours de validité est assimilé, pour son admission sur le territoire français, au ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () ". Aux termes de son article 3: " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; / 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d'un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d'un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d'une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée ; () ". Aux termes de son article 27 : " Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre le rejet par l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive. ". Il résulte de ces dispositions que les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 qui sollicitent un titre de séjour continuent, dans l'attente du jugement définitif de leur recours exercé contre le rejet de leur demande, à bénéficier du droit de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle. 4. Il est constant que Mme A a exercé un recours en annulation à l'encontre de la décision attaquée, toujours en cours d'instruction. Par suite, et en application des dispositions précitées, celle-ci n'a pu avoir pour effet de mettre fin au droit de Mme A de séjourner en France, contrairement à ses affirmations. Il s'ensuit que faute pour Mme A de justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216093_20221121
Données disponibles
- Texte intégral