TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216099_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme E F, Mme A B et M. D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de délivrer à Mme A B et à M. D C des visas d'entrée et de court séjour en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. D C, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 7 août 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que Mme A B et M. D C ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à leurs enfants et petits-enfants résidant en France et d'assister, par ailleurs, au mariage de l'une de leurs filles, Mme E F, ressortissante française. Il n'est pas contesté que la décision de refus de délivrance des visas les a privés de la possibilité d'assister audit mariage, lequel était prévu le 24 septembre 2022. Dans ces conditions et alors que les intéressés justifient s'être rendus en France à plusieurs reprises sous couvert de visas de court séjour, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B et M. D C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée, Mme E F ne justifiant pas, en sa seule qualité de fille des intéressés, d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visas opposé à ses parents. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de court séjour soient délivrés à Mme B et à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B et à M. C les visas d'entrée et de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Mme A B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DCA_23VE00137_20230516TA446 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216099_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216099_20231106