CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00138_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Henni, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2216099 du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 10 novembre 2022, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le Préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le Préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Le Préfet du Val-d'Oise demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 22 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; Enfin, aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours ". 3. Le Préfet du Val-d'Oise a interjeté appel du jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en présentant, par une seule requête, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution du jugement. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le Préfet du Val-d'Oise n'a pas fourni copie de la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Il résulte des dispositions précitées que cette dernière demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et pour ce motif ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du Préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B. Copie sera adressée à M. le Préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00138_20230208
TA446 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_23VE00138_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel