TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216106_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 24 juillet 2023, Mme H épouse B, agissant pour le compte de l'enfant J E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Antananarivo (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès que possible ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire ainsi que la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées relatives à l'objet et aux conditions du séjour sont complètes et fiables ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2216110 du 30 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de Mme H épouse B.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H, ressortissante malgache, née le 22 novembre 1990, s'est mariée le 2 avril 2022 avec M. C B, de nationalité française, né le 25 juillet 1964. Le 25 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant J E, ressortissante malgache née le 20 novembre 2013 à Ankadikkely, que Mme H épouse B présente comme sa nièce à l'égard de laquelle elle s'est vu confier l'autorité parentale par une ordonnance rendue le 17 mai 2022 par un juge des enfants du tribunal de première instance d'Antananarivo (Madagascar). Par une décision implicite née le 8 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 25 juillet 2022. Mme H épouse B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. L'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire. Par suite, comme l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, la décision implicite de cette commission née le 8 octobre 2022 s'est substituée à la décision consulaire du 25 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme H épouse B dirigées contre la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens tirés de l'illégalité de cette décision, écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision consulaire du 30 juin 2022 et du contenu du courriel du 1er juillet 2022 de M. B adressé à l'autorité consulaire française à Madagascar, que la requérante a sollicité le bénéfice, au profit de sa nièce, d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur ".
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ".
5. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies. Il en va ainsi d'un visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur pour un enfant mineur.
6. Il ressort du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a adressé au requérant un accusé de réception de son recours, mentionnant le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet, fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de l'autorité consulaire. Dès lors, le recours de Mme H épouse B devant la commission ne peut être réputé rejeté pour le même motif que celui de la décision consulaire de refus de visa contestée. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du ministre, qui expose les motifs de la décision implicite de rejet du recours, que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision de rejet sur le motif tiré du détournement par la requérante de la procédure de la délégation de l'autorité parentale à des fins migratoires.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier la demande d'entrée et de visa de long séjour déposée au profit de sa nièce, Mme H épouse B produit une ordonnance n° 4942 d'un juge des enfants du tribunal de 1ère instance d'Antananarivo datée du 17 mai 2022 lui déléguant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant J E, qu'elle présente comme étant sa nièce. Le ministre oppose, d'une part, que les parents biologiques de l'enfant ne sont pas à l'origine de la demande de délégation de l'autorité parentale, et d'autre part, que cette décision aurait été rendue sur la base d'un " certificat de charge et de garde " dont les conditions de délivrance ne permettent pas de garantir avec certitude la réalité de la prise en charge et l'effectivité de la garde de l'enfant par la requérante.
8. D'une part, si Mme H épouse B produit à l'appui de ses écritures une attestation sur l'honneur de M. F E, père de l'enfant, datée du 24 juillet 2023, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de Mme I, mère de l'enfant, datée du 21 juillet 2023, confirmant leur accord pour le transfert de l'autorité parentale sur la jeune J E au profit de sa tante, ces attestations, établies postérieurement à la date de l'ordonnance de délégation parentale et à une date postérieure à celle de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité du consentement de chacun des parents à cette délégation d'autorité parentale, au demeurant sollicitée par la seule requérante. Si Mme H épouse B précise que le juge des enfants a fondé sa décision sur un ensemble de considérations, dont les difficultés éducatives et les problèmes de santé auxquels était confrontée sa sœur, présentée comme souffrant d'une affection de longue durée depuis 2016 l'empêchant d'assurer la prise en charge et la garde de sa fille, elle ne produit toutefois à l'appui de sa requête qu'un certificat d'hospitalisation et un bulletin de sortie datés du 3 mai 2016 émanant du centre hospitalier du district de Mahitsy (Madagascar) et faisant seulement état d'une hospitalisation de Mme I pour une durée de 7 jours entre le 27 avril et le 3 mai 2016. Ainsi, ce certificat ne permet pas, à lui seul, de tenir pour établie l'incapacité de la mère de l'enfant à contribuer matériellement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, et sa volonté de déléguer l'autorité parentale à sa sœur alléguée.
9. D'autre part, si la requérante se prévaut d'un " certificat de charge et de garde ", dont le contenu aurait servi de fondement à l'ordonnance de délégation d'autorité parentale rendue par le juge des enfants, elle indique être dans l'incapacité de produire ce document et n'en précise pas les conditions de délivrance. Par voie de conséquence, et dès lors par ailleurs que la loi malgache n'encadre pas les conditions de délivrance d'un tel certificat, le ministre est fondé à considérer qu'un tel document ne garantit pas avec certitude la réalité de la prise en charge et l'effectivité de la garde de l'enfant par Mme H épouse B.
10. Enfin, si la requérante verse au débat différentes pièces, telles que des attestations de témoins rédigées postérieurement à la demande de visa par des membres de la famille ou du voisinage, un certificat de résidence daté d'avril 2022, des copies écran de conversations téléphoniques non datées et des photographies dans lesquelles elle est accompagnée de la demandeuse, des copies de relevés de compte ainsi que de bordereaux de transfert d'argent au bénéfice de Mme A G, grand-mère alléguée de la demandeuse, exclusivement sur l'année 2023, des copies de bulletins de paie de M. B entre mai et septembre 2022 confirmant le versement d'une prestation d'avantage familial par son employeur, le ministre fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que ces documents n'établissent pas la preuve que l'enfant était à la charge effective de la requérante antérieurement à l'émission de l'ordonnance du juge des enfants, et, de ce fait, ne démontrent pas le caractère continue de la possession d'état tel qu'exigé par l'article L. 311-1 du code civil.
11. Il résulte de l'ensemble de éléments qui précèdent que le ministre a pu valablement estimer que la requérante a procédé à un détournement de la procédure de délégation d'autorité parentale à des fins migratoires. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
14. Il ressort des pièces du dossier que la jeune J E n'est pas isolée dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents, sa soeur et sa grand-mère maternelle. Par ailleurs la requérante ne conteste pas utilement que la venue de l'enfant en France, dont la seule volonté de vouloir lui offrir un cadre de vie et d'étude plus adéquat ne peut justifier la délivrance d'un visa, serait contraire à son intérêt dès lors qu'il entrainerait un changement de vie radical en raison de l'éloignement d'avec les membres de sa famille précités. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent jugement est adressée au Défenseur des droits pour information.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIANDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juin 2023
DTA_2216110_20230601CAA7526 juin 2023
ORCA_23PA01019_20230626TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216106_20231017
CAA4431 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2216106_20231017
Données disponibles
- Texte intégral