CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03730_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour un enfant mineur. Par un jugement n° 2216106 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Pamponneau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour un enfant mineur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a entaché son raisonnement d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en ce que les premiers juges ont retenu que le consentement des parents biologiques à la délégation d'autorité parentale sur l'enfant D n'était pas établi avec certitude alors qu'il n'est pas contesté que les parents biologiques de l'enfant ont été convoqués et entendus par le juge des enfants malgache avant de rendre sa décision ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, en ce que les premiers juges ont considéré que la délivrance d'un visa serait contraire à l'intérêt de l'enfant dès lors qu'il entrainerait un changement de vie radical en raison de l'éloignement d'avec les membres de sa famille ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en refusant de faire produire ses effets à l'ordonnance de délégation d'autorité parentale du juge des enfants près le tribunal de première instance d'Antananarivo dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a ni allégué, ni démontré le caractère frauduleux ; - elle assurait avant la demande de délégation d'autorité parentale l'entretien et l'éducation de l'enfant ; elle assure depuis, avec son époux et ce y compris depuis leur retour en France à l'été 2022, pour un budget d'environ 350 euros mensuels, l'entretien et l'éducation de l'enfant qui continue d'être scolarisée dans l'école située près du domicile de la grand-mère où réside actuellement l'enfant ; - l'enfant réside avec sa grand-mère de 70 ans dans une maison qui n'est pas alimentée en eau chaude ; elle est éloignée des personnes qui ont l'autorité parentale sur elle et ses parents biologiques ne s'occupent pas d'elle ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît donc les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 8 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour un enfant mineur. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies. Il en va ainsi d'un visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur pour un enfant mineur. 5. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit doivent être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, Mme C épouse A qui se borne à soutenir qu'elle assurait avant la demande de délégation d'autorité parentale l'entretien et l'éducation de l'enfant en renvoyant aux attestations, au demeurant peu circonstanciées, rédigées par sa mère et par une de ses voisines à sa demande pour les besoins de la cause, n'apporte aucun élément établissant la réalité de l'incapacité de la mère de l'enfant à contribuer matériellement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 octobre 2023
DTA_2216106_20231017CAA4431 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03730_20241231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_23NT03730_20241231
Données disponibles
- Texte intégral