TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216111_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2216111 et un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. C E et Mme B D épouse E, agissant au nom des enfants G A E et F E, représentés par Me Adja Oke, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à Mme D et aux enfants G A E et F E des visas de long séjour " visiteurs " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités à Mme D et aux enfants G A E et F E dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les trois demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour et remplissent les conditions pour l'octroi de visas en qualité de visiteurs ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - contrairement à ce qu'affirme le ministre dans son mémoire en défense, la famille n'aurait pu obtenir des visas par la procédure de regroupement familial dès lors que la condition d'ancienneté de résidence en France du regroupant n'est pas remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions de refus de visa sont également justifiées par l'absence de justification de la nécessité pour les demandeurs de séjourner en France sous couvert de visas " visiteurs ", alors qu'ils auraient pu déposer une demande de regroupement familial ; - les moyens des requérants sont dépourvus de fondement. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304724, M. C E et Mme B D épouse E, agissant en leur nom et au nom des enfants G A E et F E, représentés par Me Adja Oke, demandent au tribunal : 1°) de joindre l'affaire à celle enregistrée sous le numéro 2216111 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 14 décembre 2022, contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à Mme D et aux enfants G A E et F E des visas de long séjour en qualité de visiteuses ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités à Mme D et aux enfants G A E et F E dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les trois demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de leurs moyens d'existence en France, de leurs conditions d'hébergement, d'un contrat d'assurance, que Mme D s'est engagée à n'exercer aucune activité en France, et qu'ils ont présenté des informations complètes et fiables s'agissant de l'objet et de leurs conditions de séjour en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions de refus de visas sont justifiées par l'absence de preuve de la nécessité pour les demanderesses de séjourner en France sous couvert de visas " visiteur " pendant plus de trois mois ; - l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que la procédure adaptée à la situation de la famille est celle du regroupement familial ; - les moyens de la requête tirés de l'absence d'examen des demandes et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né en 1985, s'est vu délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié valable à compter du 30 mai 2022. Par les requêtes n° 2216111 et n° 2304724, M. E et Mme D, son épouse, demandent au tribunal d'annuler les décisions successives par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours, réceptionnés le 3 octobre 2022, puis le 14 décembre 2022, contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à Mme D et aux enfants du couple, G A E et F E, des visas de long séjour en qualité de visiteuses. 2. Les requêtes n° 2216111 et 2304724 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions principales : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, les accusés de réception des deux recours formés contre les décisions de refus de visas litigieuses comportent cette mention. Les décisions de la commission doivent donc être regardées comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir, pour la décision de rejet du recours réceptionné le 3 octobre 2022, le motif tiré de ce que les demanderesses de visa n'avaient pas fourni la preuve qu'elles disposaient de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature pendant la durée de leur séjour, et pour la décision de rejet du recours réceptionné le 14 décembre 2022, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été recruté en France à compter du mois de mai 2022 sur un emploi de " responsable finance projets " rémunéré à hauteur d'environ 60 000 euros par an. Les requérants indiquent par ailleurs que M. E accueillera son épouse et ses enfants à son domicile et justifient de la souscription d'un bail pour un appartement d'environ 65 mètres carrés comprenant trois pièces de vie. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, le ministre fait valoir dans ses deux mémoires en défense que les décisions de refus de visas opposées aux demanderesses étaient justifiées par l'absence de preuve de la nécessité pour elles de séjourner en France sous couvert de visas " visiteur " pendant plus de trois mois. 7. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 9. En l'espèce, les requérants font valoir que M. E séjourne régulièrement en France en qualité de travailleur salarié, qu'il dispose de ressources financières confortables et d'un logement de taille suffisante et doit pouvoir être rejoint en France par son épouse et leurs deux jeunes enfants dont ils justifient qu'elles ont déjà obtenu des visas de court séjour à plusieurs reprises. Les requérants ne démontrent pas cependant la nécessité pour les demanderesses d'être autorisées à séjourner plus de trois mois dans le cadre d'un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que la commission aurait également rejeté les deux recours en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification de la nécessité d'un long séjour en France. La substitution de ce motif aux motifs initiaux des décisions attaquées n'ayant pas pour effet de priver les demanderesses d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire de faire droit aux demandes du ministre en ce sens. 10. Par ailleurs, Mme D et les deux enfants du couple n'étant pas empêchées de solliciter à nouveau un visa de court séjour, ni M. E de leur rendre visite en Algérie, ou, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de regroupement familial lorsqu'il en remplira les conditions, les moyens des requêtes tirés de l'atteinte disproportionnée portée par les décisions litigieuses au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte excessive portée par les décisions de refus de visas à l'intérêt supérieur des enfants du couple, ne peuvent qu'être écartés. 11. Enfin, les décisions attaquées étant nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours formés par les demandeurs, les moyens des requêtes tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la famille doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes n° 2216111 et n° 2304724 tendant à l'annulation des deux décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de refus de visas opposées à Mme D et aux enfants G A E et F E. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2216111 et 2304724 présentées par M. E et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B D épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2216111,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216111_20231013
Données disponibles
- Texte intégral