TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216111_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, Mme G A, agissant pour le compte de son enfant mineur H et représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'intégralité du dossier administratif du dossier administratif de son enfant B ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte d'identité française au nom de l'enfant B et a ordonné de restituer le passeport français de cet enfant ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer sans délai à l'enfant B une carte nationale d'identité française, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l''article 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de procédure contradictoire et de notification de la décision de refus de certificat de nationalité française opposée à son enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soit communiquer le dossier administratif de l'enfant K ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 12 octobre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prosper pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F a demandé le 29 novembre 2019 la délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils mineur I, né le 15 octobre 2017 à Bamako (Mali). Par une décision du 1er juin 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre, a invalidé le passeport que détenait cet enfant et en a ordonné la restitution. Par la présente requête, Mme G A, agissant pour le compte de son enfant mineur E, demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de communication du dossier administratif de l'enfant E A :
2. Il ressort des pièces du dossier que les éléments du dossier administratif de l'enfant E qui n'étaient pas déjà en possession de la requérante ont été produites en pièces jointes du mémoire en défense de l'administration. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément ne permet de contredire les affirmations du préfet de police selon laquelle l'intégralité du dossier a été effectivement communiquée, les conclusions tendant à cette communication, qui sont en outre irrecevables en l'absence de preuve de la saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée du 1er juin 2022 a été signée par Mme D J, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00310 du 4 avril 2022 régulièrement publié. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de titre d'identité au profit de l'enfant E a été déposée par son père, dont il est constant qu'il exerce l'autorité parentale aux côtés de Mme A, et qu'il a été le destinataire de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et n'aurait pas permis à Mme A de présenter ses observations sont inopérants. En outre, il ressort des pièces du dossier que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard du père de l'enfant.
5. En troisième lieu, la circonstance que Mme A n'aurait pas été notifiée du refus de certificat de nationalité opposé à son enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " () " Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, dans sa rédaction applicable au litige : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Enfin, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. "
7. La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l'application des dispositions réglementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enfant E a fait l'objet d'un refus de délivrance de certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaire du pôle de la nationalité du tribunal judiciaire de Pars en date du 7 août 2020, dont il est constant qu'il n'a pas été contesté devant le juge judiciaire compétent. Si le préfet de police produit uniquement les courriers électroniques par lesquels les services compétents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ont informé les services préfectoraux de l'existence de cette décision, ainsi que le procès-verbal de carence de sa notification à Mme A, cette dernière, qui supporte la charge de la preuve de la nationalité de son enfant, ne produit aucun élément permettant de contredire le préfet de police. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité des motifs d'un refus de certificat de nationalité française, le préfet de police pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer une carte d'identité et ordonner la restitution du passeport de l'enfant, au motif qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant E.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier administratif de l'enfant E A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216111_20231110
Données disponibles
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