TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216165_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Magnac, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du bureau d'exécution des peines ou du service de probation et d'insertion professionnelle afin d'apprécier la réalité de la menace à l'ordre public ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216161 enregistrée le 29 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné ; - et les observations de Me Magnac, représentant M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 13 décembre 2022 à 16 heures, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire présenté pour M. B a été enregistré le 12 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été condamné le 27 août 2019 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, puis le 4 mars 2022 par ce même tribunal à 70 heures de travaux d'intérêt général pour appels téléphoniques malveillants réitérés et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et enfin, le 13 avril 2022 par le même tribunal à 100 jours-amende pour menace de mort réitérée. Compte tenu du caractère récent de ces condamnations et de leur réitération, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. En second lieu, aucun des autres moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les autres conclusions : 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 22 décembre 202 Le juge des référés, signé L. Probert. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216165_20221222
Données disponibles
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