TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2216161_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu le permis dont elle bénéficiait pour rendre visite à M. D B, détenu, ensemble la décision du 30 novembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'un permis de rendre visite à M. B, détenu au centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 17 novembre 2022, la directrice de l'établissement a suspendu ce permis de visite. Le recours hiérarchique présenté par Mme A à l'encontre de cette décision a été rejeté le 30 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022, ensemble celle portant rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, ou à la prévention des infractions. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre le permis de visite de Mme A, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes s'est fondée sur le risque de réitération, par M. B, de faits graves à l'encontre de l'intéressée, ce dernier, détenu en exécution de trois condamnations pour des faits de violences sur d'anciennes compagnes, étant également poursuivi pénalement pour des faits de menaces proférées contre elle. Par suite, compte tenu de la gravité et du caractère récent tant des faits de violences à raison desquels M. B a été condamné et incarcéré, que des faits de menaces proférées à l'encontre de Mme A à raison desquels il est en attente d'être jugé, la décision attaquée, prise dans l'objectif de prévenir le risque de réitération de faits de menaces voire de violence à l'encontre de la requérante, et de commission d'une infraction, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, M. PETRILe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216161_20250916
Données disponibles
- Texte intégral