TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217302_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 et 15 août 2022, Mme C D, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; compte tenu de ses remises de peine, la fin de sa détention a été fixée au 13 août 2022 et elle a fait l'objet, depuis cette date, d'une mesure de rétention administrative en vue de son expulsion imminente vers l'Algérie ; l'exécution de cette mesure aurait des répercussions graves sur ses deux enfants âgés de 7 et 9 ans, régulièrement scolarisés, dont le père et les amis résident en France, et aurait pour conséquence de remettre en cause tout le travail effectué en détention sur la parentalité et le maintien des liens familiaux ; elle serait elle-même exposée à des traitements inhumains et dégradants en Algérie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté d'aller et venir ; les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; au demeurant, l'avis de la commission d'expulsion était défavorable à son expulsion vers l'Algérie ; par ailleurs, le ministre de l'intérieur n'était pas lié par la motivation de cet avis concernant le fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis juin 1985, après avoir bénéficié d'une procédure de regroupement familial, et y a suivi toute sa scolarité ; elle travaille régulièrement et a toutes ses attaches familiales en France ; elle est mariée depuis 2012 et elle est mère de deux enfants nés en France, qui ne parlent pas l'arabe ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ses enfants seraient séparés de leur mère ; elle a conservé des relations proches avec eux malgré sa détention, ainsi qu'en atteste l'évaluation pluridisciplinaire du centre national d'évaluation ; - elle travaille en qualité d'auxiliaire de ménage au centre de détention ; elle n'a aucune attache en Algérie ; elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme ; elle ne montre pas de signes de radicalisation et il n'a jamais été prouvé qu'elle aurait été acquise aux thèses pro-djihadistes ainsi que le relève le rapport d'évaluation ; le ministre se fonde sur des considérations générales non individualisées ; elle a fait part de ses regrets et les faits reprochés remontent à 2016 ; elle a signé un acte d'engagement au travail en 2021 ; sa capacité de réinsertion dans la société est établie ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement date d'octobre 2019 et a fait l'objet d'un retentissement médiatique ; elle pourrait donc faire l'objet de traitements dégradants ou inhumains en Algérie, compte tenu du traitement qu'y subissent les condamnés pour des faits de terrorisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; les autorités algériennes n'ont pas souhaité délivrer un laissez-passer consulaire, par courrier du 4 mai 2022 ; la mesure d'expulsion ne peut, dès lors, être mise à exécution ; en tout état de cause, la préservation de l'ordre public et la gravité des actes commis par l'intéressée justifie cette mesure ; outre la condamnation prononcée le 30 octobre 2019 à l'encontre de la requérante, un rapport d'expertise psychiatrique établi le 2 février 2020 mentionne que l'intéressée manifeste une faible conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une absence de culpabilité et de sollicitude pour les victimes et un mauvais repérage de l'attachement familial et des interdits sociaux entraînant une certaine dangerosité criminologique ; les conclusions du rapport d'évaluation de mars 2021 mentionnent également le déni de l'intéressée au regard de la qualification d'actes de terrorisme retenue ; nonobstant la synthèse du QPR de Rennes du 12 janvier 2022 indiquant la prise de conscience, par la requérante, des faits reprochés, cette dernière nie toujours sa participation à des activités à caractère terroriste ; sa personnalité peu responsable et le risque élevé de récidive à la sortie de détention justifient la mesure litigieuse ; ce risque de récidive doit s'envisager dans un contexte de retour dans un environnement radicalisé ou de retrouvailles avec des individus radicalisés ; le jugement d'assistance éducative du 6 avril 2021 mentionnait que les enfants de la requérante, qui avait été hébergés pendant quelque temps par la belle-famille de la requérante, adhéraient à une conception et une pratique particulièrement rigoriste de la religion musulmane ; en outre, la requérante a entretenu en détention de nombreuses relations avec des personnes radicalisées qui ont été condamnées pour des actes à caractère terroriste, notamment en 2022 ; - au regard des faits en cause, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard à la menace à l'ordre public qui est établie ; la requérante ne peut utilement se prévaloir de son isolement en Algérie et de ses attaches en France alors que les membres de sa famille qui vivaient en France se sont rendus en Syrie pour y rejoindre les rangs armés de l'organisation Etat islamique ; son frère a été condamné à mort en juin 2019 en Irak, sa mère est décédée en Syrie en 2018, son père y a été arrêté par les forces kurdes en 2017 ; ses sœurs sont soit décédées dans ce pays soit détenues dans un camp ; sa sœur a été condamnée en France à raison des mêmes faits que ceux la concernant ; son époux résidait en France en situation irrégulière ; il est constant que la requérante a transféré des fonds provenant d'aides sociales indûment perçues par les membres de sa famille qui s'étaient discrètement rendues en Syrie et qu'elle a été condamnée pour le soutien matériel qu'elle a apporté à Daech ; ce soutien matériel et financier est établi ; d'ailleurs, elle avait également évoqué avec son époux un départ pour la Syrie ; sa radicalisation et son adhésion aux thèses de Daech sont attestées, notamment par l'exploitation du contenu de son téléphone portable ; elle a maintenu des liens, en cours de détention, avec des personnes radicalisées ; - elle n'apporte aucun élément établissant l'existence de risques de traitement dégradants ou inhumains ; au demeurant, une convention d'extradition signée avec l'Algérie prévoit une garantie sur la non application de la peine de mort. Vu : - l'ordonnance n° 2216161 rendue par le juge des référés le 10 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Perdereau, substituant Me Boudi, avocat de Mme C D, qui développe la même argumentation que précédemment ; il soutient en outre que le comportement de la requérante, relevé par les différents rapports d'évaluation, exclut un risque de récidive et atteste de la capacité de réinsertion sociale de l'intéressée ; elle a passé l'essentiel de sa vie en France et serait isolée en Algérie ; elle serait séparée de ses enfants ; elle n'a plus de contact avec son époux ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui développe la même argumentation que dans son mémoire en défense ; il rappelle en outre que l'époux de la requérante semble être reparti en Algérie ; l'Algérie a refusé de délivrer le laissez-passer indispensable à l'exécution de la mesure d'expulsion ; la fragilité de la requérante est attestée et les risques de récidive, établis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistré le 16 août 2022, a été présentée pour Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme C D, ressortissante algérienne née le 24 juin 1982, réside régulièrement en France depuis 1985, date à laquelle elle a bénéficié d'une procédure de regroupement familial. Elle s'est mariée à un compatriote en 2012, en situation irrégulière en France, et deux enfants sont nés de cette union, respectivement en 2013 et 2014. Condamnée en 2019 à une peine d'emprisonnement de quatre ans, elle a été libérée le 15 août 2022 et a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, () ; / () ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". 4. La mesure d'expulsion contestée est fondée sur le fait que Mme C D a évolué au sein d'un environnement familial acquis aux thèses pro-djihadistes, que plusieurs membres de sa famille ont rejoint la zone syro-irakienne afin d'intégrer les rangs de l'organisation terroriste Daech, que son frère a été condamné à mort en Irak en 2019, que son père a été arrêté en Syrie en 2017 par les forces kurdes, que cinq de ses sœurs ont également rejoint la Syrie en 2014, que l'intéressée et sa sœur demeurées en France ont envoyé des fonds à leur famille en Syrie, que la requérante a été condamnée, par un arrêt du 30 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris, à une peine d'emprisonnement de quatre ans compte tenu de la force de son engagement et son adhésion aux buts poursuivis par l'entreprise terroriste, et sa sœur, également demeurée en France, à une peine d'emprisonnement de cinq ans. L'arrêté d'expulsion contesté mentionne aussi que la requérante a noué des liens avec des individus radicalisés durant sa détention, en 2020 et 2021. Le ministre de l'intérieur fait également valoir que la mère de la requérante est décédée en Syrie en 2018 et se prévaut d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 2 février 2020 mentionnant que l'intéressée manifeste une faible conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une absence de culpabilité et de sollicitude pour les victimes et un mauvais repérage de l'attachement familial et des interdits sociaux entraînant une certaine dangerosité criminologique. Il ajoute que les conclusions du rapport d'évaluation de mars 2021 mentionne le déni de l'intéressée au regard de la qualification d'actes de terrorisme retenue et s'appuie sur la synthèse du QPR de Rennes du 12 janvier 2022 indiquant que, nonobstant la prise de conscience, par la requérante, des faits reprochés, cette dernière nie toujours avoir participé à des activités à caractère terroriste. 5. La requérante invoque l'avis défavorable à son expulsion, rendu par la commission d'expulsion le 28 mai 2021, qui mentionne l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son isolement en Algérie, du risque de récidive qui ne serait " pas particulièrement établi " et des conclusions du centre national d'évaluation qui " excluent toute forme manifeste de radicalisation ". La requérante fait également valoir qu'elle n'a plus de contact avec les membres de sa famille qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, qu'elle ne montre pas de signes de radicalisation, qu'il n'a jamais été prouvé qu'elle aurait été acquise aux thèses pro-djihadistes ainsi que le relève le rapport d'évaluation, que le ministre se fonde sur des considérations générales non individualisées, qu'elle a fait part de ses regrets et que les faits reprochés sont anciens, qu'elle a signé un acte d'engagement au travail en 2021 et que sa capacité de réinsertion dans la société est établie. Toutefois, contrairement à l'allégation de la requérante, les motifs énoncés dans la mesure d'expulsion litigieuse étaient très circonstanciés et suffisamment précis, notamment concernant ses liens avec des personnes radicalisées durant sa détention. Par ailleurs, si les différentes autorités sollicitées ont émis un avis favorable à une mesure de suivi à la libération de l'intéressée, en sorte de favoriser son insertion ou sa réinsertion et de prévenir la récidive, laquelle a été effectivement exclue tant par le CNE que par le QPR, le juge de l'application des peines mentionne cependant dans son jugement du 24 juin 2022 un risque de récidive lié à l'absence d'insertion socio-professionnelle stable de l'intéressée, d'un " certain manque de prudence dans le choix de ses relations () en détention ", " d'une certaine immaturité, comme en témoigne le choix imprudent de ses relations " et a préconisé un suivi et des mesures de contrôle à compter de sa libération et jusqu'en novembre 2023. 6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme C D n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que son comportement ne serait pas lié à des activités à caractère terroriste, au sens des articles cités au point 3, au regard de la gravité des faits commis, même anciens, de son comportement en détention et des risques de récidive du fait, notamment, de sa fragilité. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que son époux réside en Algérie et la requérante n'établit pas son absence de lien avec ce dernier. Dans ces conditions, et nonobstant l'importante durée de son séjour en France, l'atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté d'aller et venir n'est pas établie. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, compte tenu du jeune âge de ses deux enfants, qui sont de nationalité algérienne. Enfin, à supposer qu'il ait été invoqué, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre doit être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment. 7. Si Mme C D invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas encourir des risques particuliers en cas de retour en Algérie. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2217302_20220817
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2217302_20220817
Données disponibles
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- Résumé officiel