TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105412_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme D B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert dans le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Rennes. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le transfert de la requérante dans le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Rennes est légal et justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Vu les ordonnances du tribunal administratif de Paris n° 2216161 du 10 août 2022, n° 2217302 du 17 août 2022 et n° 2315029 du 29 juin 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement en répression des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, dès lors qu'elle a procédé, avec sa sœur restée en France, à des transferts de fonds destinés à leur parents et frère et sœurs qui avaient quitté la France entre 2013 et 2014 pour rejoindre la Syrie et prendre part aux activités terroristes de l'organisation Daech. Elle a été écrouée à compter du 15 novembre 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert dans le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Rennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés () ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : " I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par les circonstances selon lesquelles Mme B C, qui a par ailleurs évolué au sein d'un environnement familial acquis aux thèses pro-djihadistes, est demeurée en France et a envoyé avec sa sœur des fonds aux membres de leur famille se trouvant en Syrie, qu'elle a été condamnée, par un arrêt du 30 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris, à une peine d'emprisonnement de quatre ans ferme compte tenu de la force de son engagement et son adhésion aux buts poursuivis par l'entreprise terroriste. Le ministre de la justice se fonde également sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 2 février 2020 mentionnant que l'intéressée manifeste une faible conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une absence de culpabilité et de sollicitude pour les victimes et un mauvais repérage de l'attachement familial et des interdits sociaux entraînant une certaine dangerosité criminologique. 4. Pour établir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante invoque l'avis défavorable à son expulsion de la commission d'expulsion du 28 mai 2021, les conclusions positives du centre national d'évaluation des personnes détenues situé au Réau, et un avis défavorable à son transfert émis par le centre de détention de Bapaume. Toutefois, Mme B C n'a produit aucun des documents qu'elle invoque. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle ne montre pas de signes de radicalisation, qu'il n'a jamais été prouvé qu'elle aurait été acquise aux thèses pro-djihadistes, qu'elle a fait part de ses regrets, et que sa capacité de réinsertion dans la société est établie. Toutefois, Mme B C continue de nier sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et du financement d'entreprise terroriste, dès lors qu'elle précise dans ses écritures qu'elle a envoyé de l'argent à sa famille " pour les aider à subvenir à leurs besoins et aux soins des enfants malades ". A cet égard une analyse psychiatrique réalisée le 2 février 2020 précise que Mme B C présente " une faible conscience de la gravité des faits, l'absence de culpabilité et de sollicitude pour les victimes ainsi qu'un mauvais repérage des poids respectifs de l'attachement familial et des interdits sociaux ce qui entraîne une certaine dangerosité d'ordre criminologique ". Par ailleurs, il résulte des trois ordonnances du tribunal administratif de Paris citées dans les visas et rendues à la suite de trois référés suspension dirigés contre un arrêté d'expulsion pris à l'encontre de la requérante, qu'elle a entretenu au cours de sa détention de nombreux liens avec des personnes présentant un profil semblable à celui des membres de sa famille, compte tenu des motifs de leur condamnation et de la lourdeur des peines qui leur avaient été infligées. Enfin, le juge de l'application des peines mentionne dans son jugement du 24 juin 2022 un risque de récidive lié à l'absence d'insertion socio-professionnelle stable de l'intéressée, d'un " certain manque de prudence dans le choix de ses relations () en détention ", " d'une certaine immaturité, comme en témoigne le choix imprudent de ses relations " et a préconisé un suivi et des mesures de contrôle à compter de sa libération et jusqu'en novembre 2023. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant par une décision du 1er septembre 2021 le transfert de Mme B C dans le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Rennes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2105412_20240119
Données disponibles
- Texte intégral