TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315029_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête suivie de pièces complémentaires, enregistrées le 26, le 27 et le 28 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 février 2022 par lesquels le ministre, alors, de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français et à fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son avocat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée et en l'espèce caractérisée dès lors, d'une part qu'elle est placée en rétention administrative depuis le 22 juin 2022 et susceptible d'être éloignée à tout moment du territoire français en exécution de l'arrêté d'expulsion ; - la décision d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, qu'elle réside en France depuis l'âge de trois ans, soit depuis trente-huit ans, y a poursuivi une scolarité complète et construit toute sa vie privée et familiale, en particulier, y a donné naissance à ses deux enfants qui y sont scolarisés et qui risquent de s'y trouver isolés, leur père résidant désormais en Algérie ; - pour ce dernier motif, cette décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces enfants à ce que leur intérêt supérieur soit pris en compte comme une considération primordiale ; - elle ne constitue plus, désormais, grâce au travail qu'elle a accompli en détention, une menace grave pour l'ordre public, alors, en outre, que résident en France depuis l'âge de trois ans et depuis plus de vingt ans elle bénéficie de la protection prévue à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Perdereau, substituant Me Boudi, représentant Mme B C, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Il résulte de l'instruction que Mme B C est entrée en France en 1985, alors qu'elle était âgée de trois ans, accompagnant sa mère et ses quatre sœurs, dans le cadre du regroupement familial demandé par son père arrivé le premier en France. Elle y a résidé depuis de façon habituelle et continue, munie de titres de séjour, y a été élevée, scolarisée jusqu'à la fin du second cycle de l'enseignement secondaire, et y a noué des liens personnels. De son union en 2012 avec un ressortissant algérien sont nés en France deux enfants, respectivement, en 2013 et 2014, eux-mêmes scolarisés. Mme B C a été condamnée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement en répression des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. Alors qu'elle était encore incarcérée, lui ont été notifiée les deux décisions attaquées par lesquelles le ministre, alors, de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B C demande, notamment, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec, notamment, la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, enfin de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Pour fonder la décision du 2 février 2022 par laquelle il a décidé d'expulser Mme B C du territoire français le ministre, alors, de l'intérieur, a relevé que cette dernière avec l'une de ses sœurs avait fait procédé à des transferts de fonds destinés à leur parents et frère et sœurs qui avaient quitté la France entre 2013 et 2014 pour rejoindre la Syrie et y prendre part aux activités terroristes de l'organisation Daech. Il ressort des motifs de cette décision que ces transferts ont été effectuée, via la Turquie ou la Grèce, au moyen de prélèvement d'espèces sur des comptes détenus par les membres de leur famille installés en Syrie, entre 2016 et la date de leur interpellation. Il en ressort, encore, que la requérante et sa sœur apportaient à ces personnes, en outre, un soutien logistique. En répression de ces faits, Mme B C a été condamnée, par un jugement correctionnel du 18 janvier 2019, à une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux avec sursis, la partie ferme ayant été aménagée par la substitution à l'emprisonnement de la surveillance électronique. Cette peine a été aggravée, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 30 octobre 2019, et portée à quatre années d'emprisonnement ferme. Le ministre relève, d'ailleurs, que des motifs de cet arrêt il ressort que les faits réprimés ont été commis par la requérante pendant deux années complètes jusqu'en mai 2016, son adhésion à l'entreprise terroriste à laquelle sa famille prenait part et sa parfaite conscience de la nature de l'entreprise qu'elle avait ainsi soutenue. Il a relevé en outre, que Mme B C avait entretenu au cours de sa détention de nombreux liens avec des personnes présentant un profil semblable, compte tenu des motifs de leur condamnation et de la lourdeur des peines qui leur avait été infligées, à celui des membres de sa famille. Enfin, le ministre a estimé au vu de l'ensemble de ces faits que Mme B C n'avait pas appréhendé les faits pour lesquels elle a été interpellée et condamnée avec distance et que, d'une part, compte tenu de la nature terroriste de ceux-ci, d'autre part, de la prégnance de la menace terroriste sur le territoire français, la requérante, ne pouvant en raison de ses actes bénéficier de la protection accordée aux étrangers justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il ont atteint au plus l'âge de treize ans ou résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, il y avait lieu de l'expulser. 6. Mme B C qui ne conteste pas les faits retenus par l'auteur de la décision d'expulsion prise à son encontre, soutient, en revanche ne plus présenter de menace grave pour l'ordre public. En outre, elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale, au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle fait valoir, d'une part, qu'elle n'est pas " acquisse " aux thèses pro-djihadistes, comme l'a relevé la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour de estrangers et du droit d'asile qui s'est prononcée défavorablement à l'expulsion par un avis émis lors d'une séance du 28 mai 2021, qu'elle a accompli des nombreux efforts de réinsertion, a rompu définitivement avec les membres de sa famille et n'adhère a désormais plus de quelque façon que ce soit à toutes mouvances radicales et aux actions menées par ces dernières, comme il est relevé dans une note de synthèse du 20 septembre 2021 et un rapport pluridisciplinaire d'évaluation établi le 22 janvier 2022 par le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Rennes. En outre, Mme B C fait valoir que sa vie, depuis son très jeune âge, a été construite en France ou elle réside depuis trente-huit ans, qu'elle y a accompli une scolarité complète y a travaillé et y a construit sa vie familiale, par son union en 2012 avec un ressortissant algérien et la naissance de leurs deux enfants en 2013 et 2014. Elle expose, en particulier, que son époux a demandé le divorce, ne réside plus en France et que les enfants y demeureront seuls si elle est elle-même éloignée à destination de l'Algérie, pays dans lequel, du fait de sa séparation d'avec son époux, elle sera isolée. 7. Toutefois, Mme B C ne conteste pas, comme il a été dit au point précédent, la réalité des faits et actes au vu desquels le ministre de l'intérieur a pris le 2 février 2022 l'arrêté d'expulsion contesté, qui révèlent un comportement lié à des activités à caractère terroriste au sens et pour l'application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à fonder légalement la décision d'expulsion. Compte tenu du caractère récent de ces faits à la date de la décision d'expulsion attaquée, qui se rapportent d'abord à la commission d'infractions graves commises jusqu'en 2016, puis au cours de la détention, compte tenu, en outre, que les enfants de Mme B C ont été confiés au services départementaux de l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 avril 2021 pour une période d'une année renouvelée, en dernier lieu, par un jugement 31 mai 2023 du tribunal pour enfant, pour une nouvelle période d'une année à compter du 31 mai 2023 ce jugement, par ailleurs, réservant les droits de visite et de correspondance téléphonique ou par visio-conférence, médiatisée, de la requérante, c'est sans porter une atteinte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public et sans méconnaitre l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3 de la conventions internationale relative au droit de l'enfant que le ministre de l'intérieur a pris la décision d'expulsion attaquée, et par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée soutenir que le ministre de l'intérieur en prenant ses deux décisions du 2 février 2022 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque et, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Boudi. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, J.F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2315029_20230629
Données disponibles
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