TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314986_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gallou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt (QMA) du centre pénitentiaire de Nantes a décidé de la prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet à compter du 23 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la compétence de l'auteur de la décision reste à démontrer, en particulier au regard de l'historique de ses placements successifs en isolement ; - il n'a pas été en mesure de consulter les éléments de la procédure, ce qui a eu pour effet de la priver du respect du contradictoire ; - la décision initiale de placement à l'isolement étant irrégulière, elle ne pouvait être légalement prolongée ; - les motifs invoquées à l'appui de la décision litigieuse ne constituent pas des motifs tirés de considérations de " protection ou de sécurité " seuls de nature à fonder une décision de placement à l'isolement. ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal que par décision du 12 octobre 2023 la mesure d'isolement dont M. B faisait l'objet a été levée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2315029 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d'arrêt (QMA) du centre pénitentiaire de Nantes a décidé de la prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 23 octobre 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 23 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 12 octobre 2023, les services du centre pénitentiaire de Nantes ont levé la mesure d'isolement dont M. B faisait l'objet, avec effet au 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Me Gallou, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Gallou la somme de 500 (cinq cent) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gallou et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes le 3 novembre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314986
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2314986_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel