TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216184_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 1er août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les conditions de l'article L. 312-1 du CESEDA sont remplies.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a présenté une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès par de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 1er août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née 6 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de la procédure de visa.
3. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne seraient pas complètes et fiables et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa pour mener en France des activités illicites.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'agent technique en télécommunication au sein de la " SetA FIBRE " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 4 mai 2022. En outre, il produit une attestation de stage par laquelle le gérant de l'entreprise algérienne " ABTELECOM " atteste de sa qualité de stagiaire au sein de cette entreprise du 2 février au 15 mars 2021, stage pendant lequel il a réalisé des tâches en lien avec l'installation de la fibre optique. Dans ces conditions, et en l'absence de toute production de l'administration dans la présente instance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer le visa demandé au motif exposé au point 2, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216184_20231031