TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2216187_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de réintégration, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 août 2022 à l’encontre de décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 10 juin 2022. Il soutient qu’une procédure de regroupement familial est en cours pour son enfant mineur, résidant au Congo. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais a sollicité la réintégration dans la nationalité française le 20 septembre 2019. Par une décision du 10 juin 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de réintégration, née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 3 août 2022. Sur l’étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B... et rejeté sa demande de réintégration. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 10 mars 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après ». Aux termes des dispositions de l’article 24-1 du même code : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l’intéressé. En outre dans le cadre de 4. Pour refuser la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son fils mineur résidait à l’étranger et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de ressources pérennes. 5. En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de ressources pérenne, il ressort des avis d’imposition au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 que M. B... n’a déclaré respectivement que 462 euros, 465 euros, 466 et 471 euros de retraite personnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées, laquelle constitue une prestation d’assistance sociale venant suppléer au défaut de ressources autonomes. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme justifiant de ressources pérennes. Par suite, le ministre de l’intérieur en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite a pu, sur ce seul motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser la demande de réintégration de M. B.... 6. En ce qui concerne le second motif, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision de rejet s’il ne s’était fondé que sur le premier motif, examiné au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023
DTA_2216187_20230629CAA758 mars 2024
ORCA_23PA04386_20240308TA4411 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216187_20251211
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216187_20251211
Données disponibles
- Texte intégral