CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04386_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par une ordonnance n° 2216187 du 20 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Schoellkopf, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2216187 du 20 septembre 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Schoellkopf, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées de vices de forme ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 mai 1975 et entrée régulièrement en France le 25 janvier 2026 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 4 mars 1994. Mme A relève appel de l'ordonnance du 20 septembre 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 2022, qui ne prévoit pas de délai de départ volontaire, mentionne à tort un délai de recours de trente jours. Par suite, ce délai, plus favorable que celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est le seul délai opposable à Mme A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance, que l'arrêté du 3 août 2022, auquel était jointe la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 5 août 2022 à l'adresse indiquée par Mme A aux services préfectoraux et que le pli a été retourné en préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Dès lors, la notification de l'arrêté contesté doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 5 août 2022, date de présentation du pli au domicile déclaré de la requérante et ayant fait courir le délai de trente jours dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours. La circonstance qu'une copie de l'arrêté lui a été adressée par la suite n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 5 août 2022, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04386_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04386_20240308
Données disponibles
- Texte intégral