TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216227_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 3 mars 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Parastatis, substituant Me Shebabo, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 30 juin 1987, indique être entrée en France le 10 février 2013, munie d'un visa. Le 2 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 148 du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de Mme C. A ce titre, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné expressément certains éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante ne suffit pas à établir qu'il ne les aurait pas examinés. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit, soulevés en requête et non abandonnés dans le mémoire ampliatif de la requérante, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit donc être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme C, qui déclare séjourner en France depuis le 10 février 2013 alors qu'elle s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2017, soutient qu'elle réside avec son époux, ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire, et leurs deux enfants nés en France en 2019 et 2021, dont l'aînée est scolarisée. Toutefois, contrairement à ce que prétend Mme C, la circonstance que son époux bénéficie d'une carte de séjour de longue durée - UE délivrée par les autorités espagnoles ne lui donne aucun droit au séjour en France mais a seulement pour effet, sous certaines conditions prévues à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exempter de la condition de visa de long séjour pour la présentation d'une demande de titre de séjour. A cet égard, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la directive 2003/109/CE qui a été entièrement transposée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C se trouvant, dès lors, en situation irrégulière sur le territoire, la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer sans dommage dans leur pays d'origine, où résident, au demeurant, son père et la majeure partie de sa fratrie avec qui elle n'établit pas ne plus avoir de liens. En outre, si Mme C démontre qu'elle travaille à mi-temps en qualité d'assistante de vie de sa mère depuis juillet 2022, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, cette expérience brève ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle aboutie, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour alléguée. Par suite, en prenant les décisions en litige, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 ci-dessus ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En septième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de A C sont nés en France, où l'aînée est scolarisée, en 2019 et 2021. Toutefois, eu égard à leur très jeune âge, ils peuvent, sans retentissement psychologique important, retourner dans le pays d'origine de leurs parents dont ils sont également ressortissants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme C. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2216227_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel