CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00833_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2216227 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 avril et 16 mai 2023, Mme C, représentée par Me Shebabo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leurs grands-parents maternels et leur tante, qui s'occupent d'eux quotidiennement, résident en France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, au même titre que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, porte atteinte à ses droits et à ceux de l'ensemble de sa famille, notamment à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 30 juin 1987, entrée en France le 10 février 2013 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, mariée depuis le 2 novembre 2018 à M. C, ressortissant algérien titulaire d'une carte de séjour longue durée UE délivrée par l'Espagne, a sollicité le 2 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de son mémoire de première instance et sans critique du jugement, ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En deuxième lieu, Mme C ne se prévaut pas utilement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). " Aux termes de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son époux titulaire d'un titre de séjour de longue durée UE, de la présence de ses enfants et de membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Toutefois, elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa et en dépit d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 24 janvier 2017. Le titre de séjour de longue durée UE délivré par l'Espagne de son mari, s'il confère à celui-ci un droit de circulation de trois mois, ne lui permet pas de s'installer durablement dans un autre Etat membre. Enfin, le contrat de travail conclu par la requérante le 1er juin 2022 avec sa propre mère pour un emploi d'assistant de vie à temps partiel dix-neuf heures par semaine, était récent à la date de l'arrêté contesté. Rien ne s'oppose à ce que le couple et ses trois enfants poursuive sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C, en dépit de la présence en France de sa mère et de sa grand-mère, en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 avril 2023
DTA_2216227_20230406CAA783 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00833_20241003
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00833_20241003