TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216233_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du
18 août 2015 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;
- elle a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 juin 2022, notifiée le 28 novembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1507592 en date
du 3 novembre 2015 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 février 2015, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A avant le 1er janvier 2016 sous astreinte de 900 euros par mois de retard. Par un courrier du 18 août 2021 reçu le 20 août suivant, la requérante a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 18 août 2015 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département des
Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 février 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". La persistance de cette situation, à compter du 18 août 2015, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle soutient, sans être contredite, qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite et qu'elle demeure logée à titre temporaire dans le cadre du dispositif Solibail depuis août 2013 avec ses deux enfants nés en mars 2000 et décembre 2006. Toutefois, elle ne justifie pas que son fils ainé, majeur depuis mars 2018, soit toujours à sa charge. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 550 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 4 550 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les dépens :
7. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État y soit condamné ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 4 550 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2216233_20230629