TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216266_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu, d'une part, de la durée qui s'est écoulée depuis sa première demande de regroupement familial au profit de son épouse, à laquelle il est marié depuis le 4 septembre 2016, enregistrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 mai 2020, soit près de 15 mois après l'introduction de sa demande, puis de sa seconde demande, le 30 septembre 2021, présentée après avoir effectué des travaux dans son logement consécutivement à la décision de rejet de sa première demande, le 9 décembre 2020, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et, d'autre part, de son état de santé et de celui de son épouse, qui souffrent tous deux de troubles anxio-dépressifs en raison de la durée de leur séparation ;
- sont susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : elle a été prise sans être précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la réalisation d'une enquête de ressources et de logement par la commune de Bondy, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées par ces dispositions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause de l'instance, dès lors qu'il n'est pas l'autorité compétente pour prendre la décision contestée et au rejet de la requête de M. A, au motif que le retard dans l'instruction des dossiers de demande de regroupement familial résulte d'un cas de force majeure.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête de M. A, enregistrée le 8 octobre 2022 sous le n° 2215092, tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 8 août 2022 du silence gardé par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial dont l'OFII a enregistré le dossier complet le 8 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et indique demander en outre au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial sollicitée au profit de l'épouse du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant Sri-Lankais, reconnu réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2012, titulaire d'une carte de résident, a présenté, en dernier lieu le 30 septembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée le 8 février 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). M. A demande la suspension de la décision implicite née de l'absence de réponse à cette demande dans un délai de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
4. En l'état de l'instruction, compte tenu de la demande de communication des motifs de la décision contestée restée sans réponse et en l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de ce que
M. A remplit les conditions pour se voir accorder le bénéfice du regroupement familial sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Eu égard à la durée de la séparation des époux et au délai écoulé depuis la demande de regroupement familial et de l'état de santé tant de M. A que de son épouse, consécutif à la durée de leur séparation et justifié par la production de certificats médicaux, le requérant justifie d'une urgence à ce que la décision en litige soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue.
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, au nombre desquelles ne peut compter la demande d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à la demande de l'intéressé, la présente décision implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2216266_20221121
Données disponibles
- Texte intégral