TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216287_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2216287 le 1er décembre 2022, M. A C, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles reposent sur des faits matériellement inexacts ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305752 le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Noirel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2216287. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 21 juin 1983, est entré en France le 29 octobre 2021 sous couvert d'un visa " D " étudiant valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Le 26 août 2021, il a sollicité son changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n° 2216287, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2305752, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023, remplaçant l'arrêté du 2 novembre 2022, abrogé par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du même jour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2216287 et 2305752 sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur éviction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la qualité de réfugié n'a pas été refusée à son enfant et qu'il dispose d'une attestation de scolarité pour l'année 2022-2023, ces erreurs de fait n'ont eu aucune influence sur le sens des décisions en litige. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. M. C soutient résider, depuis son entrée en France, avec la mère de ses enfants, qui s'est vue octroyer la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2021, et leurs deux enfants, nés en France le 25 mars 2020 et le 9 septembre 2022. Toutefois, l'ancienneté de son séjour en France, d'à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté, est brève. En outre, par les pièces sporadiques qu'il produit, le requérant ne démontre pas sa résidence commune avec ses enfants et leur mère. Notamment, l'acte de naissance de son deuxième enfant versé à l'instance mentionne des adresses différentes. Par suite, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, M. C ne démontre pas vivre avec ses deux enfants. En outre, les virements mentionnés dans les relevés de compte qu'il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, M. C n'établit pas avoir noué des liens affectifs suffisamment forts avec ses enfants dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu l'aîné que le 12 novembre 2021. De surcroît, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants lui rendent visite dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors que leur intérêt supérieur ne s'oppose pas à son éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 : 12. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été abrogé le 11 avril 2023. En outre, si le refus de titre de séjour opposé à M. C le 2 novembre 2022 a reçu un commencement d'exécution avant son abrogation, il résulte de ce qui précède que le tribunal a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023, identique dans ses motifs comme dans son dispositif à l'arrêté initial. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui leur sont accessoires. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que l'abrogation de l'arrêté du 2 novembre 2022 a été à l'origine de l'introduction d'une nouvelle requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2216287. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par M. C soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de cette instance, au titre de la requête n° 2305752. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. C au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des requêtes n°s 2216287 et 2305752 sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme B et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2216287 - 230575
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2216287_20230720
Données disponibles
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