TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216318_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'un titre de séjour lui est nécessaire pour continuer à exercer sa profession ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de droit dans l'application du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2215663,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les moyens d'une erreur de droit dans l'application du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2216318_20221110
Données disponibles
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