TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215663_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) de confirmer l'injonction faite à l'Etat d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 100 euros pour l'aider à se reloger dans le parc privé en attendant d'obtenir un logement adapté à ses besoins ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées par un courrier du 14 juin 2023 que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous astreinte de 100 euros à lui verser directement, sont irrecevables, s'agissant d'une requête indemnitaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 août 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 27 février 2016. 5. Il résulte de l'instruction que, d'autre part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, sur le fondement du III de l'article par une décision du 10 décembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Par ailleurs, par un jugement du 8 juin 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du 1er août 2016. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 21 janvier 2016. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui ont motivé les décisions de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire, depuis le 1er septembre 2017. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 020 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 10 décembre 2015. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de confirmer une injonction prononcée dans un précédent jugement ni de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 11 juillet 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 020 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215663_20230713