TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300784_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de séjour et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'un titre de séjour lui est nécessaire pour évoluer professionnellement sur le territoire ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de droit dans l'application du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa société, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'entreprendre. Vu : - l'ordonnance n° 2215663 du 13 février 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête au fond contre la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Par ordonnance du 13 février 2023, le Tribunal a statué sur la requête n° 2215663 laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 2300784 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 février 2023. Le juge des référés, SigSiSigsnégnéné P. LE GARZIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300784
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300784_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel