TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2216334_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l'attente du jugement au fond dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de contraindre la société qui l'emploie à temps partiel depuis 2017 et qui souhaite l'employer à temps plein de le licencier ou de suspendre son contrat de travail ; que la décision en litige le place dans une situation précaire tant d'un point de vue professionnel qu'administratif ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • elle a été prise par une autorité incompétente ; • elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-20 du code du travail ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216333 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que celle-ci le place dans une situation précaire tant d'un point de vue professionnel qu'administratif et qu'il risque de perdre le bénéfice de son emploi. Toutefois, M. B, né en 1983, qui est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " afin d'y poursuivre ses études et a obtenu, en dernier lieu, en septembre 2020, un Master de didactique des langues, n'apporte aucune précision sur sa situation administrative et notamment sur les titres de séjour qu'il a pu détenir et l'existence d'un titre de séjour en cours de validité dont il aurait sollicité, le cas échéant, le renouvellement. Par ailleurs, et alors qu'il indique lui-même travailler à temps partiel depuis les années 2016 et 2017, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la poursuite de cette activité dans les mêmes conditions ni sur sa situation personnelle et financière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Dès lors la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 3 août 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2216334_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel