TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216333_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 775,61 euros au titre d'un indu de d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Il soutient ne pas avoir cumulé l'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation aux adultes handicapés, que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué avoir versé une somme de 960,94 euros à Pôle emploi au titre du trop-perçu en cause et que sa situation financière est précaire. Vu la contrainte contestée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 2. M. B soutient ne pas avoir cumulé l'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation aux adultes handicapés et que le remboursement du trop-perçu sollicité a déjà été effectué par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au profit de Pôle emploi. Toutefois, les moyens ainsi avancés ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 28 décembre 2022, mise à la disposition du requérant sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité M. B à compléter sa requête à l'aide d'un formulaire qu'il devait, remplir, signer et retourner au tribunal dans le délai d'un mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé avoir été notifié deux jours après sa mise à disposition dans l'application. M. B n'a cependant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était ainsi imparti. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2216333_20220816TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216333_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216333_20230901