TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216333_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Bas-Rhin et le préfet du Pas de Calais ont refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin et à la préfecture du Pas de Calais de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, à la préfecture du Bas-Rhin et à la préfecture du Pas de Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " 1° Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession . L'article R. 351-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin et le préfet du Pas de Calais ont rejeté la demande d'autorisation de travail sollicité par la société Heschung en vue de le recruter en tant que conseiller de vente, au sein de son établissement. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. Le siège de la société Heschung est situé à Steinbourg dans le département du Bas-Rhin. Il y a lieu, par conséquent, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 16 août 2022. La présidente de la 3e section, M-C. GIRAUDON N°2216333/3-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2216333_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel