TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2216349_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Surjous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation individuelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Benaroch, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1978, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'enfant français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, cheffe du 9ème bureau à la délégation de l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Il contient ainsi l'exposé des considérants de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure dans la mesure où il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué n'était pas de nature à obliger le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'a pas opposé un refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant n'a pas sollicitée, et qu'aucune condition de résidence n'est prévue pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-8 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article L. 423-8 du même code dispose en outre que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 7. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille D A, de nationalité française, née le 10 juillet 2009. Toutefois, d'une part, en se bornant à produire seulement quatre virements bancaires à la mère de l'enfant, mandats datant du 6 janvier 2020 et des mois de janvier, d'octobre et de novembre 2021, il n'établit pas qu'il contribuait, à la date de la décision attaquée, à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans. M. A ne produit par ailleurs pas d'autre élément qui seraient de nature à établir qu'il contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. A n'établit contribuer effectivement, ni à l'entretien, ni à l'éducation de son enfant, son retour dans son pays d'origine ne porterait pas atteinte à ses droits et intérêts. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Il fait valoir qu'il est inséré dans la société française, dès lors qu'il y réside depuis 2008, qu'il y travaille, et que son père est de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'épouse de M. A et ses trois autres enfants résident à l'étranger. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216349/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2216349_20230206
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