TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2216365_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. F A représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normal dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros à versé à Me Kwemo, son avocat, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ; - l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - l'article L.573 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de cette audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 2022, s'est présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2022 en vue de déposer une demande d'asile. La consultation des données Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient été prélevées en Italie, où il y a déposé une demande d'asile en date du 6 avril 2022. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 1er août 2022. L'Italie a reconnu sa responsabilité par un accord explicite en date du 19 janvier 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger venant d'un pays tiers et ayant franchi les frontières d'un Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une prise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur venant d'un pays tiers ayant franchi les frontières d'un Etat membre dans un délai de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application 1 de l'article 13 du règlement. 5. L'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève, d'une part, qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi la frontière italienne au cours de la période de douze mois antérieure au dépôt de sa demande d'asile en France, d'autre part, que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 1er août 2022, et que l'ensemble des éléments de fait et droit caractérisant la situation du requérant, qui sont exposés dans l'arrêté en litige, ne relèvent pas des dérogations prévues notamment à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté de transfert est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est bien vu remettre, le 23 juin 2022, soit au jour de son entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en arabe. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Il a également été mis en possession du " Guide du demandeur d'asile " en arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A fait valoir ses craintes d'être renvoyé au Soudan, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert en Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, C. B La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216365_20230207
CAA752 avril 2024
ORCA_23PA00971_20240402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2216365_20230207
Données disponibles
- Texte intégral