TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216372_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216372, M. H F, représenté par Me Ourari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont bien authentiques ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216375, M. E F, représenté par Me Ourari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont bien authentiques ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216376 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2022, M. C F, agissant au nom de l'enfant mineur B F, représenté par Me Ourari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à l'enfant B F un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil sont bien authentiques ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 octobre 2023 dans les affaires n° 2216372, n° 2216375 et n° 2216376. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant malien né en 1963, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, soutient être le père des enfants H, E et B F. Par les requêtes nos 2216372, 2216375 et 2216376, M. C F, M. H F et M. E F demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 23 août 2022, formé contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. H F, M. E F et à l'enfant B F des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. 2. Les requêtes nos 2216372, 2216375 et 2216376 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions principales : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les décisions de refus de visas litigieuses comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako, à savoir, pour chaque décision de refus de visa, le motif tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés à l'appui des demandes de visas comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. Les décisions consulaires citent les articles L. 423-14 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux motifs de fait et de droit que la commission est réputée s'être appropriée, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, sous réserve que le lien familial soit établi, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Afin d'établir son identité, M. H F verse au dossier un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2009, rendu à la suite d'une audience du 22 juin 2015 du tribunal " d'instance " de Yélimané au Mali. Le jugement cite la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, indique " ouï les témoins en leurs dispositions ", considère " qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé la preuve des faits énoncés en ladite requête " et déclare que M. H F est né le 14 avril 2002 de l'union de M. C F et Mme A D. Le requérant produit un acte de naissance dressé le 26 juin 2015, se référant à une décision du " tribunal civil de Yélimané n° 2009 du 6 juin 2015 " et reprenant les mentions biographiques du jugement auxquelles s'ajoutent celles de la date et le lieu de naissance des parents ainsi que leur profession, absentes du jugement supplétif, mais ne faisant figurer aucun numéro d'identification " NINA ". Le ministre joint toutefois à ses écritures un autre jugement du tribunal " civil " de Yélimané portant également le numéro 2009 mais rendu le 6 juin 2015, sur lequel l'orthographe des prénoms du magistrat et du greffier en chef diffère de celle apparaissant sur le premier jugement et qui vise les " dépositions " des témoins, dont l'identité n'apparaît pas davantage que dans le premier jugement. Si le requérant produit un document intitulé " certificat d'authenticité " présenté comme émanant du maire délégué de la commune de naissance du demandeur, attestant que l'acte de naissance de M. H F est authentique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce même officier d'état civil aurait répondu à la demande de levée d'acte que l'autorité consulaire a adressée à cette commune, dont le ministre produit une copie en défense. Eu égard à l'incohérence entre les mentions figurant dans les deux exemplaires de jugement, au caractère particulièrement succinct de la motivation du jugement et, au surplus, à l'apposition sur l'acte de naissance de mentions absentes du jugement supplétif, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé le jugement supplétif inauthentique et l'acte établi en transcription dépourvu de caractère probant. 9. Afin d'établir son identité, M. E F produit également un jugement supplétif d'acte de naissance, n° 2006, rendu le 22 juin 2015, par le tribunal " d'instance " de Yélimané comportant des motifs identiques à ceux figurant dans le jugement produit par M. H F, et déclarant que M. E F est né le 6 août 2004 de l'union de M. C F et Mme A D. Le ministre verse également à l'instance un autre jugement supplétif d'acte de naissance, portant le même numéro, et la même date, mais émanant du tribunal " civil " de Yélimané, sur lequel les prénoms du magistrat et du greffier en chef sont orthographiés différemment et corrigeant également les " dispositions " des témoins en " dépositions ". L'acte de naissance produit par le demandeur apparaît établi en transcription d'un jugement du tribunal civil de Yélimané n° 2006 du 22 juin 2015, comporte également des mentions absentes des deux exemplaires du jugement supplétif alors qu'aucun numéro d'identification NINA n'est renseigné. Eu égard à la coexistence de deux versions non identiques d'un jugement supplétif, au caractère particulièrement succinct de sa motivation et à l'édiction d'un acte de naissance revêtu de mentions absentes du jugement, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé le jugement supplétif inauthentique et l'acte établi en transcription dépourvu de caractère probant. 10. Afin d'établir l'identité de l'enfant B F, M. C F produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2037 du 22 juin 2015 du tribunal " d'instance " de Yélimané tandis que le ministre produit un jugement portant le même numéro, la même date, émanant du tribunal " civil " de Yélimané. Les mêmes discordances apparaissent entre les deux jugements s'agissant de l'identité du magistrat et du greffier du chef et de la rédaction des motifs, également particulièrement succincts et dépourvus de toute précision sur l'identité des témoins qui auraient été auditionnés ou les conditions de l'enquête à laquelle il aurait été procédé. Est également produit un acte de naissance dressé le 26 juin 2015, dépourvu de numéro d'identification " NINA " et revêtu de mentions absentes du jugement supplétif. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a considéré le jugement supplétif d'acte de naissance comme étant dépourvu de caractère authentique et l'acte de naissance non probant. 11. Faute pour les requérants d'établir l'identité des demandeurs de visa, et par conséquent leur filiation avec M. C F, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée par les décisions attaquées à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les trois décisions de refus de visas opposées à M. H F, à M. E F et à l'enfant B F Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2216372, 2216375 et 2216376 de M. C F, M. H F et M. E F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. H F, à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2216372,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2216372_20231110
Données disponibles
- Texte intégral