TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216376_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le pouvoir général d'appréciation du préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le pouvoir général d'appréciation du préfet ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, représentant Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante algérienne, née le 5 juillet 1981 à Ghardaïa (Algérie), est entrée sur le territoire français le 12 avril 2014 au moyen d'un visa de court séjour. Le 21 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C épouse D justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2014, soit depuis un peu plus de huit ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C épouse D est mariée depuis le 9 mai 2014, et justifie d'une vie commune avec son époux M. A D, lequel est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'en 2029. En outre, ce dernier, professionnel dans le bâtiment, a créé en 2019 la société Bati France 2018 qui a pour activité l'isolation tous travaux de bâtiment et au sein de laquelle il se verse un salaire, en sa qualité de président de la société, depuis le 1er mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les époux D sont engagés dans un protocole d'assistance médicale à la procréation depuis 2016. Par ailleurs, la requérante est investie depuis 2019 au sein du centre social " Maison Pour Tous Yamina Setti ". Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, en édictant l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216376_20230918