TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216380_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2216380, M. E C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue arabe ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2022, notifiés le même jour, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés en droit et en fait et n'ont pas été précédés d'un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- ils méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- ils méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2217939, M. E C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et lui accorder l'assistance d'un interprète en langue arabe ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé au système d'information Schengen aux fins de non-admission.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été précédé d'un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'ordonnance du 31 août 2022 a fixé la clôture d'instruction au 15 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, a été produit par le préfet de l'Essonne.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations orales de M. C, qui a produit à l'audience des pièces attestant qu'il était père de deux enfants.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de bénéficier d'un interprète en langue arabe :
2. Les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, qui prévoit que l'étranger peut demander la désignation d'un interprète pour le cas où il ne parle pas suffisamment la langue française, sont exclusivement applicables au recours présenté par l'étranger qui est placé en rétention ou assigné à résidence. M. C ne se trouvant pas en rétention, ne peut en bénéficier. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 20 juillet 2022 et de l'arrêté du 23 août 2022 :
3. Par une première requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. E C né le 12 juin 1996 au Caire en Egypte, alias G E, Macham Nouredine ; Mahchane Nordine, Mhacham Nordine, Mahacham Nourdine, C Nour Eddine, C Nourdine, dont la date de naissance varie entre les années 1991, 1993 et 1996, comme sa nationalité tantôt égyptienne, tantôt algérienne, demande l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2022 fondés sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par une seconde requête, enregistrée le 25 août 2022, à la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme F attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. D'autre part, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B D, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour édicter les arrêtés attaqués, le préfet de police et le préfet de l'Essonne se sont fondés sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article L. 611-1, ainsi que sur la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés mentionnent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait ayant conduit à prendre les décisions litigieuses, notamment celles relatives à la situation personnelle, pénale et administrative de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de l'intérêt supérieur de l'enfant et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (). ". En outre, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Enfin, aux termes de l'article L.612-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire, utilise de nombreux alias. S'il se prévaut d'une durée de présence d'au moins 10 ans sur le territoire, il est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester de sa présence continue en France depuis plus de dix ans. S'il soutient également être père de deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants soient de nationalité française. Ainsi et alors qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date des 31 août 2014 et 23 juin 2017, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, interpellé par les services de police d'Evry Courcouronnes pour vente à la sauvette de produits psychotropes les 19 juillet et 22 août 2022, a fait l'objet de 10 signalements notamment pour des faits similaires, à savoir, usage et revente de stupéfiants en 2014, détention et/ou cession de produits stupéfiants ou classés comme psychotropes en 2015, 2016 et 2021. En outre, il est connu des services de police pour des faits de recels et rébellion en 2012 et de violences volontaires sur mineur de 15 ans et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en 2017. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire aux motifs que son comportement constituait une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. Si M. C est père de deux enfants, aucune circonstance ne ressort des pièces du dossier faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée notamment de sa compagne, mère de ses enfants, également de nationalité algérienne, poursuive sa vie en Algérie. D'autant plus qu'il ne justifie pas de l'existence de relations sociales ou professionnelles sur le territoire français. Par suite, eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 9, la décision portant mesure d'éloignement à l'encontre de M. C n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (). ".
13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 8, 9 et 11, en l'absence de toute circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, il n'a pas été fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour à l'égard de M. C et en le signalant au système d'information Schengen aux fins de non-admission.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2216380 et n°2217939 présentées par M. E C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de police et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La présidente rapporteure,
M-P A L'assesseur le plus ancien,
V. Perrot
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2217939Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216380_20221024
Données disponibles
- Texte intégral