TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217939_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Elsa Hug, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, faisant valoir que, par un arrêté du 15.02.2023, il a rapporté son arrêté du 11.07.2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 15 février 2023, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'arrêté litigieux du 11 juillet 2022. Par suite, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 02 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2217939_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2217939_20230302
Données disponibles
- Texte intégral