TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216399_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme D B, représentée A Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 A lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement, garanti A l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. C a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 novembre 1981 et entrée en France le 6 novembre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée A une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022, notifiée le 6 avril 2022. A un arrêté du 12 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé, pour obliger la requérante à quitter le territoire français, sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile A une décision du 22 mars 2022, ne lui permettant plus de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2020 accompagnée de ses deux filles, auxquelles, A des décisions du 22 mars 2022 le directeur l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a été reconnue la qualité de réfugié en raison de leur exposition aux mutilations sexuelles dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors que la décision attaquée aurait pour effet de priver les enfants de la présence de leur mère, Mme B est fondée à soutenir qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une décision d'éloignement et que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que, A voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Christophel, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Christophel, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police et à Me Christophel. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président, J.-F. CLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216399/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216399_20221017
TA935 janvier 2024
DTA_2216399_20240105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2216399_20221017