TA938ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216399_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Cloris et Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière. S'agissant du refus de délivrance d'un certificat de résidence : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle satisfait aux conditions posées par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; - le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 23 octobre 2023, Mme B épouse A a été invitée à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 22 juillet 1982 à M'Sila (Algérie), est entrée en France le 6 septembre 2012 munie d'un visa. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les pièces jointes enregistrées les 10 novembre 2022 et 24 octobre 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Les pièces 2 à 12 relatives aux preuves de présence ainsi que la pièce 15 " CDI et bulletins de salaire " constituent des séries homogènes et l'inventaire joint à la requête, tout comme celui enregistré le 24 octobre 2023, en réponse à l'invitation à régulariser ces pièces, adressée à la requérante par le courrier susvisé du 23 octobre 2023, n'est pas détaillé. Par suite et en application des dispositions citées au point 2, lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : 4. En premier lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention du pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi que l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En fait, il indique la date d'entrée en France de l'intéressée, le défaut de preuve d'une résidence habituelle depuis cette date, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, la circonstance que Mme B épouse A est mariée, n'a pas d'enfant, bénéficie de liens familiaux en Algérie et, au regard de son emploi de vendeuse depuis 2021, ne justifie pas d'une insertion professionnelle lui permettant de bénéficier d'une mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par ailleurs, ce dernier n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressée, notamment le fait que son époux est titulaire d'une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 612-10 du même code, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige qui mentionne la circonstance que Mme B épouse A est mariée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B épouse A doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 7. Les pièces relatives aux preuves de présence en France de Mme B épouse A et concernant son emploi sont, ainsi qu'il résulte du point 3, écartées des débats. Ainsi, la requérante ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis sa date d'entrée le 6 septembre 2012 et ne démontre pas d'insertion professionnelle. En outre, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 septembre 2014. Il ne ressort par ailleurs des autres pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale, composée de son époux et compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2032, se reconstitue dans le pays d'origine où elle ne conteste pas que résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les circonstances qu'elle a suivi des cours " de socialisation à composante langagière " de novembre 2012 à mars 2014, que son époux est propriétaire d'un bien immobilier depuis le 28 juillet 2021 et qu'elle a conclu le 31 mai 2022 un contrat de formation professionnelle en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " pâtissier ", ne suffisent pas à établir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations précitées au point 6, ni que cette décision ainsi que l'obligation de quitter le territoire français contreviendraient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas remplir les conditions prévues par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité, d'une part, du refus de séjour au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, d'autre part, de cette dernière décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet. 10. En sixième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressée précédemment évoquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_24PA00471_20241023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216399_20240105
Données disponibles
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