TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216423_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Saumur (Maine-et-Loire) pour justifier de ses diligences en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 27 mai 1979, est entrée en France le 21 juillet 2019, pour y déposer une demande d'asile le 18 septembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a toutefois rejeté sa demande par décision du 21 avril 2021 ; la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision, le 24 octobre 2022. Au vu de cette dernière circonstance, le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 17 novembre 2022, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle est suivie par le centre de santé mentale de Saumur, en produisant un certificat mentionnant le suivi d'une consultation psychologique. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. A l'appui de sa requête, Mme B fait état de sa vulnérabilité, au regard des mauvais traitements qu'elle aurait subis de son père et du contexte sécuritaire au Gabon. Elle produit notamment le compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA. Toutefois, il est constant que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. En particulier, la cour nationale du droit d'asile, sans exclure que l'intéressée ait vécu une enfance et une adolescence marquées par des violences paternelles, a estimé que l'intéressée n'a pas su exprimer la nature et l'actualité de ses craintes à cet égard, ses réponses lapidaires et imprécises n'ayant pas emporté la conviction de la formation de jugement, tandis que son incapacité à donner des réponses concrètes sur ses activités après 2016 et sur l'élément déclencheur de son départ n'ont pas permis de saisir les réelles raisons de celui-ci. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la situation générale dans son pays d'origine, en produisant l'extrait d'un rapport d'Amnesty international, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants. Ainsi, Mme B, qui ne produit aucun élément nouveau, ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour au Gabon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2216423_20230418
Données disponibles
- Texte intégral