CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_230A04212_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2216423 du 5 avril 2023, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A, représenté par Me Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2023. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 1989, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A interjette appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir prononcé l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité des décisions restant en litige : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge à l'encontre desquels n'est formulée aucune critique utile ou pertinente, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le premier juge a relevé que si M. A se prévalait de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion socio-professionnelle, il ressortait toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifiait pas de liens personnels ou familiaux en France et qu'il n'établissait pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. En se bornant à soutenir qu'il réside sans discontinuer sur le territoire français depuis plus de trois ans, et qu'il travaille en qualité de cuisinier au sein d'un restaurant sous contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2021, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, le jugement attaqué prononce l'annulation des décisions portant refus de délai départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et à celle des dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2022 qui n'ont pas été annulées par ce jugement, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA0421
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 avril 2023
DTA_2216423_20230418CAA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_230A04212_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_230A04212_20231214
Données disponibles
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