TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216429_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 16 novembre 2022 et 16 janvier 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 de ce code et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B veuve C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu : - la jugement n°2002529 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante sénégalaise née le 17 mars 1965 à Diyabougou (Sénégal) a déclaré être entrée en France en mars 2008. L'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 septembre 2020 visé ci-dessus. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande de l'intéressée après avis de la commission du titre de séjour du 18 mai 2022. Par arrêté du 10 juin 2022, dont Mme B veuve C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ ainsi que celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de séjour comporte, en droit, notamment la mention de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, il précise la date d'entrée alléguée en France, la situation familiale de l'intéressée, la présence de son fils aîné sur le territoire français, l'existence d'attaches au Sénégal où réside sa sœur, la teneur de l'avis de la commission du titre de séjour et l'absence de ressources et d'intégration professionnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, également mentionné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige qui mentionne les attaches familiales de l'intéressée en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B veuve C doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme B veuve C ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qui n'a pas été examiné par le préfet. Par suite, elle ne peut utilement soulever le moyen tiré de la violation de cette disposition. 6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Mme B, veuve depuis le 4 avril 2011, ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission du titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son fils, parent de deux enfants français, l'attestation de sa belle-fille, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté en litige, ne suffit pas à établir la nécessité pour la requérante à demeurer auprès d'eux. En outre, si elle démontre que sa fille réside au Congo, elle n'établit pas être isolée en cas de retour au Sénégal en faisant valoir qu'elle n'a plus de contact avec sa sœur résidant dans ce pays. Ainsi, sa situation ne caractérise pas des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 8. En sixième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de l'intéressée précédemment évoquée, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B veuve C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4416 novembre 2023
ORTA_2002529_20231116TA935 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216429_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2216429_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel