TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2002529_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2020 et 25 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Vif demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique n'a que partiellement accepté sa demande de restitution du crédit d'impôt " recherche " au titre de l'année 2018 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 171 922 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et, enregistré le 30 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur de la somme de 119 241 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande formulée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 1er septembre 2023, la société Vif a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Vif a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er septembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Vif doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Vif. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vif et à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2002529_20231116