TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216444_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société Wedge demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le centre national de la musique a rejeté sa demande d'agrément définitif lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts pour l'album " Amadjar " du groupe musical Tinariwen. Elle soutient que le remboursement du crédit d'impôt prévu par les articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts qui lui avait été accordé va mettre en péril la pérennité et l'équilibre de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations M. A B, représentant la société Wedge. Considérant ce qui suit : 1. La société Wedge a sollicité le 10 septembre 2015 le bénéfice d'un agrément provisoire en vue d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques sur le fondement des dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts. Par une décision du 17 septembre 2015, il a été fait droit à sa demande. Le 12 novembre 2021, la société Wedge a déposé une demande d'agrément définitif auprès du centre national de la musique. Par la décision attaquée du 20 janvier 2022, le centre national de la musique a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 220 octies du code général des impôts : " I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. () " D'autre part, aux termes de l'article 220 Q du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. () " 3. La décision du 20 janvier 2022 se fonde sur le motif tiré de ce que la société requérante ne répondait pas aux conditions pour se voir accorder le crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées. La société Wedge qui ne conteste pas ce motif doit être regardée comme demandant une remise gracieuse en soutenant que le remboursement de ce crédit d'impôt serait susceptible de mettre en péril son activité. Toutefois, la société Wedge n'a pas sollicité de remise gracieuse du remboursement du crédit d'impôt litigieux, et en tout été de cause, elle ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Wedge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Wedge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wedge, au centre national de la musique et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216444_20240627
Données disponibles
- Texte intégral