TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217664_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de modifier l'ordonnance de référé n°2216444 du 22 novembre 2022 en mettant fin à l'injonction de prononcer la nomination, à titre provisoire, de Me Lionel Pain, Me Sophie Cupit et Me Shana Pathmanathan, en qualité de notaires associés exerçant dans l'office notarial en la résidence du Blanc-Mesnil ; 2°) à titre subsidiaire, de modifier l'ordonnance en limitant l'injonction au seul réexamen de la demande des intéressés. Le ministre fait valoir qu'il dispose d'éléments nouveaux justifiant que l'injonction prononcée par le juge des référés soit modifiée, en l'espèce un courriel du procureur près la Cour d'appel de Paris émettant un avis défavorable à la nomination de Me Pain en qualité d'officier public et ministériel, que les faits ayant motivé l'ouverture d'une enquête pénale contre Me Pain sont d'une particulière gravité et incompatibles, s'ils étaient confirmés, avec l'honorabilité attendue d'un officier public et ministériel, que l'intérêt public tenant à ce que l'exécution de la décision attaquée soit maintenue constitue une urgence qui l'emporte sur les intérêts des intéressés, que la nomination provisoire de ces derniers aurait des conséquences difficilement réversibles, les actes authentifiés durant la mesure provisoire étant susceptibles d'être annulés, et la décision devant être immanquablement rejetée par le juge du fond, compte tenu du défaut de procédure contradictoire l'ayant précédée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 18 décembre 2022, Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit et Me Shana Pathmanathan, représentés par Me Stouffs, concluent au rejet de la requête du garde des Sceaux, ministre de la justice et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent d'une part, que les faits ayant donné lieu à l'enquête pénale ne sont pas établis, Me Pain ayant de lui-même signalé au service de renseignement Tracfin des acquisitions de biens qui lui paraissent suspectes, mais sans posséder assez d'éléments pour pouvoir conclure avec suffisamment de certitude au caractère délictuel de ces transactions, et se trouver ainsi dans l'obligation de les signaler au procureur de la République ; d'autre part, que la nomination provisoire des intéressés ne présente aucun caractère irréversible ; enfin qu'aucun intérêt public ne s'attache au maintien de l'exécution de la décision, dès lors que l'ensemble des notaires concernés continuent à exercer leur activité, sur le fondement de nominations antérieures définitives n'ayant jamais été remises en question. Vu : - la requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n°2215368 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - l'ordonnance de référé du tribunal n°2216444 du 22 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2022, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, ; - les observations de Me Stouffs, représentant les requérants, et de Me Pain, présent, qui persistent dans leurs écritures. Me Pain précise que l'affaire ayant donné lieu à l'enquête pénale dans le cadre de laquelle il a été entendu concerne un dossier d'acquisition immobilière dans le Val d'Oise, traité dans le cadre de son activité de notaire associé de l'office notarial de Coudekerque Branche, qu'il a signalée de sa propre initiative au service Tracfin, que son honorabilité est attestée par la demande qui lui a été faite, au début de l'année 2022, alors que l'enquête pénale était déjà ouverte, d'assurer l'inspection annuelle d'une étude notariale. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'injonction qui lui a été faite de nommer provisoirement Me Pain, Me Pathmanathan et Me Cupit comme notaires associés à la résidence de Blanc-Mesnil, après le retrait de Me Pain de l'office dont est titulaire la société S2LP à Coudekerque Branche, la démission de Me Pathmanathan en tant que notaire salariée et la démission de Me Cupit de son office individuel situé au Blanc-Mesnil. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé, qu'il en est notamment ainsi lorsque l'administration fait droit à une demande, en exécution de la décision du juge des référés et, eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Contrairement à ce que soutient le ministre, la nomination à titre provisoire des intéressés, qui peut être retirée ou abrogée, ou à laquelle il peut être mis fin, dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative si des éléments nouveaux le justifient, ne présente aucun caractère définitif. 4. D'autre part, en se bornant à produire un courriel du procureur général près la Cour d'appel de Paris indiquant que l'enquête pénale, au cours de laquelle Me Pain a été entendu en audition libre, n'était pas close, que les investigations se poursuivaient pour entendre différents mis en cause et obtenir des éléments complémentaires, ce qui pourrait constituer un obstacle à sa nomination en qualité d'officiel public et ministériel, alors que Me Pain, au demeurant le seul des demandeurs entendu dans cette enquête, exerce toujours ses fonctions de notaire dans l'office notarial dans lequel il a été nommé, et alors qu'aucune mesure de suspension ou aucun début de procédure disciplinaire n'a été engagé contre lui, le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui ne demande pas qu'il soit mis fin à la suspension de la décision contestée, ne fait pas état d'éléments nouveaux ou d'un intérêt public susceptibles de justifier la suppression ou modification de l'injonction qui lui a été faite par le juge des référés par ordonnance n°2216444 du 22 novembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de supprimer ou modifier l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Pain, Me Legrand, Me Cupit et Me Pathmanathan, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lionel Pain, Me Séverine Legrand, Me Sophie Cupit, Me Shana Pathmanathan, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2217664_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel