TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216448_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Georges, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er juin 2022 de l'autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission a statué de manière collégiale ;
- la commission de recours ne peut fonder sa décision de refus sur des faits ayant donné lieu à l'approbation de l'autorité consulaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives. Par une décision du 1er juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 septembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 13 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
3. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, la seconde suppléante de la représentante du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le second suppléant du représentant du ministère de l'intérieur et la seconde suppléante de la représentante du ministère chargé de l'immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait lui opposer des motifs non retenus par l'autorité consulaire dans sa décision du 1er juin 2022.
5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A le visa demandé, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de M. A et de l'absence d'éléments notamment sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence.
6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A, âgé de 80 ans à la date de la décision attaquée et père d'un enfant réfugié en France, soutient vouloir rendre visite à son fils et à ses petits-enfants en France, il ne conteste pas être veuf et ne fait état d'aucune attache familiale ou matérielle au Sri Lanka. Dans ces conditions, en rejetant son recours en raison de l'existence d'un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa, la commission n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, s'il est constant que le fils de M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, et ne peut, par conséquent, se rendre au Sri Lanka pour rendre visite à son père, le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de voir son fils dans un pays voisin du Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216448_20231010
Données disponibles
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