CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00211_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 30/01/2023, sous le numéro susvisé, la requête présentée par M. A B demeurant 59 rue de la République à Meudon (92190) contre l'ordonnance n° 2216448 du 23 janvier 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, conformément aux dispositions de l'article R 522-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ". Et aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles () L.521-3 () sont rendues en dernier ressort ". 2. Il résulte de ces dispositions que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté, par ordonnance du 23 janvier 2023, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, conformément aux dispositions de l'article R 522-13 du code de justice administrative, a statué en premier et dernier ressort, s'agissant d'une demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application des articles R. 351-2 et L. 523-1 précités du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n°23VE00211 susvisée de M. A B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Versailles, le 17 février 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Versailles Terry OLSON
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23VE00211_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel