TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216455_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification régulière de la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 29 janvier 1979 à Comilla (Bangladesh), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été refusé le 23 janvier 2020. Par une décision du 21 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109818 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également avec une précision suffisante, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que M. A, qui déclare être entré en France en 2018, conserve de fortes attaches familiales au Bangladesh où demeurent son épouse et leurs deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, si le requérant établit exercer en qualité de pizzaiolo au sein de la société KR Delice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis octobre 2021, soit depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, cette seule circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans méconnaître les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu la portée de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile n'est pas rapportée. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", dont il ressort que la décision de la CNDA du 21 avril 2021, rejetant le recours de M. A contre la décision de l'OFPRA du 23 janvier 2020, a été lue en audience publique le jour même et lui a été notifiée le 12 mai 2021, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. M. A, qui se borne à soutenir que le préfet n'établit pas lui avoir notifié la décision de la CNDA, ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions portées dans le fichier précité qui attestent de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à la date du 12 mai 2021 et font foi jusqu'à preuve du contraire. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Si le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, justifie par les différents certificats médicaux souffrir d'un diabète de type II pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une surveillance médicale, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment circonstanciés et précis sur l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés au Bangladesh, se bornant à faire état de la pauvreté de son pays d'origine et de son système de santé lacunaire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A ne démontre pas qu'il lui est impossible de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'établit pas ainsi être exposé à des risques graves pour sa vie ou à un traitement dégradant en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 12 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216455Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 décembre 2022
ORTA_2216455_20221222TA9529 décembre 2022
ORTA_2216786_20221229TA9322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216455_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2216455_20231222
Données disponibles
- Texte intégral