TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216455_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son frère, gérant de la société PARIS KLIM a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, le 11 février 2022, au regard de l'adéquation entre son profil et le poste de travail envisagé et des difficultés de recrutement rencontrées par cette société ; la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société qui envisage de l'employer, laquelle est en sous-effectif et ne parvient pas à recruter des salariés sous contrat à durée indéterminée, ce qui l'empêche d'honorer ses contrats et met en péril sa pérennité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216400 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 26 décembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque les incidences de celle-ci sur la santé économique de la société PARIS KLIM, gérée par son frère, qui envisage de l'employer en tant que monteur en gaines de ventilation, laquelle ne parvient pas à recruter des salariés, particulièrement sous contrat à durée indéterminée et ne peut ainsi honorer ses contrats ou en conclure de nouveaux. Toutefois, le requérant, par les pièces produites, notamment un bilan simplifié de la société PARIS KLIM et une annonce pôle emploi du 16 novembre 2022, pour un poste de chef d'équipe à pourvoir au sein de cette société, ne démontre pas que celle-ci connaîtrait des difficultés financières, compte tenu d'une situation de sous-effectif, ni ne pourrait, pour ce motif, prétendre à un niveau d'activité à la hauteur de la demande dans ce secteur. De plus, il résulte des mentions du registre unique du personnel de la société au 31 mai 2022, qu'à cette date, celle-ci comptait parmi ses effectifs deux monteurs en gaines, embauchés pour le premier, le 15 juillet 2019, sous contrat à durée indéterminée, et, pour le second, le 15 septembre 2021, sous contrat à durée déterminée, alors que les deux seules sorties de ses effectifs, intervenues les 1er janvier et 30 avril 2022 concernent des postes d'assistant administratif et d'ouvrier d'exécution, et non de monteur en gaine. Ainsi, en l'absence de tout mouvement récent du personnel de la société PARIS KLIM occupant le poste proposé à M. A et d'élément attestant des besoins de recrutement de cette société pour assurer sa pérennité financière, alors que les seuls dires de son gérant ne peuvent suffire à les établir, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice grave et immédiat qu'il invoque. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 d code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2216455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2216455_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel