TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216466_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à défaut d'avoir présenté une demande d'admission sur le fondement de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008, le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation à quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne, née le 5 août 1967, a sollicité le 21 juin 2022 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. D'une part, si Mme B fait valoir qu'elle est entrée légalement en France en 2009 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises et que son fils unique est un ressortissant portugais, elle ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles elle est célibataire et sans charge de famille, son fils étant majeur. D'autre part, la seule circonstance qu'elle perçoive de la caisse primaire d'assurance maladie une rente d'accident de travail depuis le 4 avril 2018 ne constitue pas un motif exceptionnel de régularisation. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter l'arrêté en litige. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, si Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de mentionner de nombreux éléments factuels qu'il avait à sa connaissance, il n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée qu'il a prise en compte en mentionnant son célibat, l'absence de charge de famille de la requérante, sa réception de plusieurs bulletins de paie relatif à un emploi d'agent de service au sein d'une société de nettoyage et l'utilisation frauduleuse d'une fausse carte d'identité. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ".
7. Mme B soutient que n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que la requérante a demandé un titre de séjour au titre son admission exceptionnelle au séjour en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, la mention " salarié " au titre des dispositions de l'accord franco-capverdien précitées, en vertu desquelles l'obtention d'un titre de séjour est subordonnée à la présentation d'un contrat visé par l'autorité française compétente. A supposer même que Mme B n'ait présenté qu'une demande de titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle, il ressort de la décision attaquée que le préfet Seine-Saint-Denis a également rejeté cette demande au motif que sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas son admission au séjour au regard des motifs qu'elle avance devant lui, de sorte que sa demande aurait pu être rejetée pour ce seul motif. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Le préfet s'est fondé, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans, sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont relevait la requérante dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Si Mme B fait valoir que cette décision, qui serait disproportionnée, est entachée d'une erreur d'appréciation, il résulte des motifs mentionnés au point 3 que l'intéressée ne présente pas de circonstances humanitaires particulières, de sorte que le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 11 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216466_20231222
Données disponibles
- Texte intégral