TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216542_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Neraudeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation " dans les meilleurs délais " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute que soit faite la démonstration de l'existence d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas démontré que les conditions de notification aient été régulières ; - il est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités autrichiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend ; il n'est pas établi que ces informations lui aient été communiquées oralement ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne compétente et qualifiée en droit d'asile (la mention " agent habilité " étant insuffisante), ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur son parcours d'exil et ses craintes en cas de retour en Afghanistan ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas expliqué pourquoi l'Autriche serait reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnait l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n° 2213975 du 18 novembre 2022 du tribunal administrait de Nantes ainsi que la portée de l'obligation que faisait peser sur l'administration l'injonction de réexamen ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation, alors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé ; il en va de même en l'absence d'examen de la situation de prise en charge des demandes d'asile en Autriche ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il existe des raisons de croire que l'Autriche connaît des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs et demanderesses d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté au regard de sa vulnérabilité ainsi que des défaillances en Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 20 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, qui s'est tenue à partir de 10h30, en présence de M. Merceron, greffier : - le rapport de M. Desimon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudeau, représentant M. B absent, son conseil ayant apporté des précisions factuelles et soulevé deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait quant au parcours d'exil de l'intéressé et de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 août 2022. Le 26 août 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées en Autriche le 1er août 2022, à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 13 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté, par accord explicite le 14 septembre 2022, de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un jugement n° 2213975 du 18 novembre 2022 le présent tribunal a annulé l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire avait décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. 3. Pour ce faire, la magistrate désignée, après avoir exposé le contenu idoine de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a jugé, au point 3 de son jugement la chose suivante : " M. B a été reçu en entretien individuel, le 26 août 2022, à la préfecture de Police de Paris. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 26 août 2022 produit en défense, ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, et alors au surplus que les observations relatives à la situation personnelle de M. B sont particulièrement sommaires, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. ". 4. L'arrêté présentement contesté, après avoir visé le jugement mentionné au point 2, expose que : " M. A se disant C B a présenté une demande d'asile à la préfecture de Police de Paris le 26/08/2022, il y a été reçu par un agent habilité pour un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement Dublin III, mené en lien téléphonique avec un interprète en langue pachto de la société ISM Interprétariat et s'est vu délivrer l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin, le même jour ; si le compte-rendu de l'entretien ne comporte pas de signature manuelle ou d'initiales manuscrites de l'agent ayant mené l'entretien, il ressort des procédures que seuls les agents habilités ont accès au logiciel permettant de générer le compte-rendu et au cachet du service ; si le cachet de la préfecture de police de Paris ne permet pas d'identifier l'agent, cette absence n'est pas de nature à indiquer que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent habilité, ni que les garanties de M. A se disant C B n'auraient pas été respectées puisqu'il est indiqué que " l'administré n'a pas d'autres observations " et que ce compte-rendu a été signé et validé par M. A se disant C B ; ". 5. Ainsi, non seulement l'administration, à qui il avait été demandé de procéder un réexamen, a repris la même décision que celle annulée sans remédier à l'illégalité identifiée par le tribunal et donc respecter les obligations que le jugement faisait peser sur elle, mais, par sa motivation citée au point 4 du présent jugement, elle a entendu ouvertement contredire la juridiction hors d'une voie de recours. Dans l'hypothèse où une telle argumentation aurait été portée devant la juridiction supérieure, l'administration aurait quand même été tenue d'exécuter le jugement du tribunal, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative. Ce faisant, elle a méconnu l'autorité absolue de chose jugée s'attachant à un jugement d'annulation et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ainsi que le caractère obligatoire et exécutoire d'un tel jugement. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui en résulte doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que soit à nouveau examinée la situation de M. B, dans le respect de l'autorité absolue de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement, c'est-à-dire en remédiant à l'illégalité identifiée par le tribunal. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce nouvel examen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudeau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudeau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans les conditions exposées au point 7 du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudeau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Emmanuelle Neraudeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. DESIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 décembre 2022
DTA_2213975_20221219TA4429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216542_20221229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2216542_20221229