TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 3×
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213975_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A D, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 septembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 11 octobre et 18 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au be´ne´ficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a pris a` son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre a` la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au be´ne´fice de Me Victor, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission a` l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas ou` il n'y serait pas admis, a` son be´ne´fice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 4 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hubert, substituant Me Victor et représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant pakistanais né le 4 novembre 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 septembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Par une décision du 21 septembre 2022, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 du même texte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 22 septembre 2022, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu, dans ce cadre, présenter toute observation utile. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, celui-ci a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de l'Essonne en date du 18 novembre 2021, que le préfet de police de Paris produit en défense. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, au regard des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée qui lui sont reprochés, caractérisant une menace à l'ordre public, alors que M. D faisait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de l'Essonne en date du 18 novembre 2021, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Victor et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, signé J-P. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213975_20221219
Données disponibles
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